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Interdire la pub aux centres dentaires n'est pas contraire à la Constitution

Dans une décision du 3 juin dernier, le Conseil constitutionnel a clairement exprimé que l'interdiction de la publicité aux centres dentaires n'était pas contraire à la Constitution.

Par la rédaction, publié le 07 juin 2022

Interdire la pub aux centres dentaires n’est pas contraire à la Constitution

Nouvel échec pour les centres dentaires Addentis. Ces derniers avaient formé un pourvoi en cassation assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre un arrêt du 1er juillet 2021 de la Cour d’appel de Paris qui les condamnait pour « publicité et concurrence déloyale ». Le 3 juin 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Addentis envers les dispositions interdisant aux centres de santé de faire de la publicité. L’affaire est renvoyée devant les juges de cassation, qui devront donc appliquer lesdites dispositions.

L’alinéa de l’article L.6323-1-9 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 disposant que « Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite », ne nuit pas au principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution, « ni à la liberté d’entreprendre ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », considèrent les Sages.

Addentis assurait que ces dispositions, « en interdisant toute forme de publicité en faveur des seuls centres de santé, institueraient une différence de traitement injustifiée entre ceux-ci et les professionnels de santé ». Le groupe critiquait en outre « que le caractère général et absolu de cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Mais pour le Conseil constitutionnel, avec cette interdiction, « le législateur a entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant ces conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés. Il a ainsi poursuivi un motif d’intérêt général ».

 

Les CDF se félicitent

 

D’après lui, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

« Dans la guerre contre les centres mercantiles, Les CDF gagnent l’ultime bataille devant le Conseil constitutionnel ! », régit aujourd’hui le syndicat qui avait saisi dès 2011 (à l’époque CNSD) le tribunal d’instance de Paris à l’encontre d’Addentis avec le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. 

« Depuis douze ans, Les CDF n’ont cessé de combattre devant les tribunaux et dans les Assemblées de la République les dérives inqualifiables des centres mercantiles. Nous avons systématiquement averti les pouvoirs publics de chaque alerte concernant les conditions d’exercice dans ces centres, ce qui aboutit à la fermeture de plusieurs “enseignes” … Mais ces fermetures arrivent toujours trop tard, quand ces centres ont déjà “maltraité” plusieurs milliers de victimes ! », dénoncent Les CDF. « Désormais, après cette Grande Décision du juge constitutionnel, le seul moyen de protéger nos concitoyens de nouvelles catastrophes sanitaires produites par les centres dentaires est de soumettre ces derniers à l’autorisation préalable, celle qui existait avant 2009 et qui contrôlait les garanties de sérieux et de médicalité des centres associatifs », écrivent-ils. Et de conclure en promettant qu’ils poursuivraient leurs actions.  

 

Rappel des faits

 

Le 1er juillet 2021, la Cour d’appel de Paris avait condamné les centres dentaires Addentis et leur avait demandé de supprimer de leur site « tous messages et actes de publicité constitutifs d’actes de concurrence déloyale », comme « les onglets et espaces renvoyant aux actes de publicité effectués via les médias de presse écrite et de télévision », ainsi que plusieurs mentions « opérant ou suggérant une comparaison entre les tarifs proposés par l’un des centres de santé et les tarifs proposés par d’autres praticiens » comme : « Vous recherchez des soins dentaires de qualité à des prix accessibles ? », « Pour profiter de soins de qualité et pas chers » ou encore « Prise en charge totale du patient ».

Selon l’arrêt, « il ressort de la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute lorsque sa communication externe est de nature commerciale, qu’elle n’est pas conforme à la définition même d’un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à titre libéral ».